Architecture Suisse

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"SOLARARCHITEKTUR - PRAXIS" - Pierre Robert Sabady

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Décès du propriétaire d'une maison familiale A l'heure actuelle, il y a en Suisse un véritable "boom" sur les mai­

modeste et elles sont situées loin du centre des localités et du ré­ seau des transports publics. On ne saurait prétendre que cela fait la joie des spécialistes de 11 aménagement, étant donné les problèmes que

maisons familiales sont souhaitables et souhaitées, on ne cesse d'en démolir pour les remplacer par de grands blocs d'habitation; on démo­ lit même de petites maisons qui, sans être classées ou protégées,

un qui serait prêt à reprendre la maison familiale à condition que les autres héritiers n'exigent pas leur part d'héritage sur la valeur vé­ nale pleine et entière. Or, cette valeur vénale est souvent très éle­ vée , en raison précisément de la situation de la maison individuelle

en question dans une zone où elle n'aurait pas dû avoir sa place. Dès durch zahlreiche Fotos und Zeichnungen illustriert,

lors, aucun des héritiers n'est en mesure d'acheter cette maison à un technisch im Detail analysiert.

tel prix. Elle sera donc vendue à un tiers qui la fera généralement démolir pour la remplacer par un bloc locatif qui, bien trop souvent,

Peut-on reconstruire un bâtiment délabré situé en zone agricole? En vertu de 1'article 22 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou trans­ formée sans autorisation de l'autorité compétente. Les zones à bâtir sont destinées à la construction tandis qu'il n'est pas permis de cons­ truire dans les autres zones. Le législateur fédéral savait fort bien qu'une règle aussi simple en apparence ne pouvait être appliquée sans exceptions. Aussi s'est-il battu pour la teneur de l'article 24 LAT re­ latif aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Des autorisations peuvent désormais être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, et même pour des changements de destination, qui ne se­ raient pas conformes à l'affectation de la zone, à condition a) que 1'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir soit imposée par leur destination et b) qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24, Ie*1 alinéa LAT). Le droit cantonal peut cependant autoriser "la rénovation de construc­ tions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur recons­ truction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exi­ gences majeures de 1'aménagement du territoire" (art. 24, 2ème alinéa LAT). Il était à prévoir que l'application de ces dispositions dans les can­ tons feraient également apparaître des divergences de conception quant à 1'opportunité ou la licéité

transformations d'étables, de granges, de mayens, etc. dont l'agricul­ ture ne se sert plus. La teneur d'un premier arrêt genevois dont nous avons eu connaissance est claire: dans la zone agricole, la reconstruc­ tion de bâtiments à moitié délabrés qui servaient autrefois à loger des agriculteurs, et leur transformation en logements qui ne seraient pas utilisés par des paysans, sont en contradiction claire et nette avec le droit cantonal qui, dans le cas présent, concorde pratiquement avec le droit fédéral (Arrêt du tribunal administratif du canton de Genève du 27 août 1980 dans le litige opposant une société immobilière à la com­ mission cantonale de recours et au département cantonal des travaux publics). Cet arrêt et les motifs retenus sont réjouissants. Puissent d'autres cantons s'en inspirer!